Un revirement de jurisprudence à l’origine de ce changement
Dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence en jugeant qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur ayant entraîné un accident du travail, la rente majorée versée par la Sécurité sociale dont bénéficie la victime ne répare plus le déficit fonctionnel permanent.
Pour les salariés, ces arrêts sont très avantageux en ce qu’ils leur donnent la possibilité de faire valoir en justice une réparation distincte, visant à réparer les dommages corporels et moraux persistants après la consolidation.
Pour les employeurs, en revanche, ces arrêts sont plus dangereux. Dans l’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023 relatif aux AT-MP, les partenaires sociaux ont donc demandé à ce que « ces arrêts (…) qui interrogent certains aspects de la réparation ne remettent pas en cause [le] compromis » historique sur lequel repose la réparation des AT-MP. Le texte appelait ainsi le législateur à « prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause ».
Une réforme qui améliorerait le montant moyen de l’indemnisation AT-MP
La LFSS pour 2025 améliore l’indemnisation des victimes d’AT-MP en affirmant la nature duale de la rente viagère allouée aux victimes, conformément à la volonté des partenaires sociaux.
Pour cela, un nouvel article est intégré au code de la Sécurité sociale. Il dispose que « l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un AT-MP comprend celle due au titre de son incapacité permanente professionnelle ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle ».
La loi précise que les indemnités en capital et la rente viagère indemniseraient, dès lors, à la fois le préjudice économique ou professionnel et le préjudice non-économique, qui correspond au déficit fonctionnel permanent.
Le texte adapte également les règles de l’indemnisation complémentaire liée à une faute inexcusable de l’employeur.
Ainsi, en cas d’indemnisation sous forme de rente, la majoration liée à la faute inexcusable porterait sur la part indemnisant le préjudice professionnel et le préjudice fonctionnel :
- la part professionnelle de la rente majorée serait au plus égale au taux d’incapacité multiplié par le salaire réel de la victime ;
- la part fonctionnelle de la rente serait au maximum égale à l’intégralité du forfait d’indemnisation du préjudice, c’est-à-dire le produit du nombre de points d’incapacité fonctionnelle et de la valeur du point selon le référentiel de l’article L.434-2, inspiré du barème Mornet utilisé par les juridictions civiles pour aider au traitement du contentieux lié à la réparation du dommage corporel. Les employeurs fautifs auront donc à leur charge la part du déficit fonctionnel permanent non couverte par la rente de droit commun.
En cas d’indemnisation sous forme de capital, le montant de la majoration applicable en cas de faute inexcusable ne pourrait pas dépasser le montant de ladite indemnité.
Entrée en vigueur et conséquences
Un décret viendra détailler les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. La loi précise qu’elles s’appliqueront au plus tard en juin 2026, aux victimes dont l’état est consolidé à cette date.
Dès l’entrée en vigueur de cette nouveauté, le déficit fonctionnel permanent sera couvert par la rente AT-MP. De fait, les salariés ne pourront plus demander réparation intégrale devant le juge judiciaire, comme cela avait été rendu possible par les arrêts de janvier 2023.
À noter que ces derniers conserveront la possibilité de demander auprès du juge la réparation des préjudices non-couverts par la rente.
Pour aller plus loin :
- L’assurance accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP)
- Tout savoir sur la prévoyance collective
- Congés payés et arrêts maladie : la Loi DDADUE 2024 expliquée

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