Arrêt de travail : en attendant la visite médicale de reprise, le contrat de travail reste suspendu
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-19.652), la Cour de cassation rappelle qu’en l’absence de visite médicale de reprise, lorsque celle-ci est rendue obligatoire du fait de la durée de l’arrêt, le contrat de travail du salarié reste suspendu. Tant qu’elle n’est pas réalisée, le salarié ne peut donc pas être licencié pour abandon de poste.
Un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24-19.652) confirme que le contrat de travail d’un salarié en arrêt reste suspendu tant qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale obligatoire de reprise.
Pour rappel cette visite médicale de reprise concerne les arrêts de travail et absences avec l’un des motifs listés dans l’article R4624-31 du Code du travail, à savoir :
- accident d’origine non professionnelle ou maladie d’origine non professionnelle qui a entraîné un arrêt de travail d’au moins 60 jours ;
- accident du travail ayant entraîné un arrêt d’au moins 30 jours ;
- maladie professionnelle (quelle que soit la durée de l’arrêt) ;
- congé de maternité.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de prévention et de santé au travail pour organiser une visite médicale de reprise. Cet examen doit avoir lieu le jour de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent la reprise.
La Cour de cassation a déjà admis, dans certains cas spécifiques où le salarié ne manifeste pas son intention de reprendre le travail et laisse son employeur sans nouvelles, que l’employeur n’était pas en mesure d’organiser la visite médicale de reprise.
Dans ce cas, le licenciement pour faute grave du salarié peut être admis pour absence non justifiée et abandon de poste (exemple : arrêt du 13 janvier 2021, n° 19-10.437).
Les faits : le licenciement d’un salarié absent après la fin de son arrêt de travail
Un salarié, en arrêt maladie pendant plus de 30 jours, devait reprendre le travail le 30 janvier 2020 mais était resté absent. À trois reprises dans les mois qui ont suivi, son employeur l’a mis en demeure de reprendre son poste, ou de justifier son absence. Le 24 mars, le salarié a répondu qu’il attendait la visite médicale de reprise, laquelle fut aussitôt organisée.
Le salarié est finalement convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave le 15 avril 2020 en raison de l’absence injustifiée ayant désorganisé l’entreprise.
Le salarié avait contesté son licenciement, mais la Cour d’appel avait donné raison à l’employeur. Elle avait considéré que le salarié ne manifestait pas sa volonté de reprendre le travail et que ce dernier avait violé ses obligations, de sorte que son maintien dans l’entreprise était devenu impossible.
La Cour de cassation tranche en faveur du salarié
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Elle relève « qu’à l’issue de son arrêt de travail (…), le salarié n’avait pas été destinataire d’une convocation en vue d’un examen de reprise, quand cependant l’employeur avait connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, en sorte qu’en l’absence d’une telle visite, le contrat de travail demeurait suspendu, ce dont il résultait que le motif de licenciement ne pouvait constituer une faute ».
En résumé : la présente décision complète la jurisprudence déjà établie par la Cour de cassation. Le fait de laisser l’employeur sans nouvelle et de ne pas avoir manifesté son intention de reprendre le travail est susceptible de caractériser une faute justifiant le licenciement du salarié. Toutefois, dès lors que le salarié a informé l’employeur de la date de fin de l’arrêt de travail, le salarié qui ne reprend pas son activité tant que la visite de reprise n’est pas organisée ne commet pas faute. L’employeur aurait dû organiser la visite de reprise dès lors qu’il avait connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail.
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