Épargne retraite collective

Partage de la valeur au sein de l’entreprise : ce qui va changer en 2025

5 minutes
La loi du 29 novembre 2023 (n° 2023-1107), relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, est une transposition fidèle de l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10 février 2023 par les organisations syndicales et patronales. Son objectif ? Démocratiser l’épargne salariale, notamment dans les petites et moyennes entreprises où les salariés restent majoritairement éloignés de cet avantage. Création du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, généralisation du partage de la valeur dans les PME dégageant un bénéfice fiscal, amélioration de la prime de partage de la valeur… Retour sur les principaux apports du texte.

Sommaire :

Partage de la valeur dans les entreprises : quelles obligations dès 2025 ?

Les entreprises de 11 à moins de 50 salariés n’ont à ce jour pas obligation d’instaurer un dispositif de partage de la valeur (participation, intéressement, plan d’épargne salariale). D’après la DARES, seules 4,8 % des entreprises de 1 à 49 salariés avaient mis en place un tel dispositif en 2020. La marge de progression est donc « très importante », comme le souligne l’étude d’impact du projet de loi.

L’article 5 de la loi compte bien remédier à cette situation. Dès le 1er janvier 2025, les entreprises de 11 à 49 salariés qui réalisent un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires durant 3 exercices consécutifs auront pour obligation :

  • de mettre en place un régime de participation ou un régime d’intéressement. À noter qu’il sera possible de mettre en place le dispositif de participation dérogatoire prévu à l’article 4 de la loi (voir infra) ;
  • ou d’abonder un plan d’épargne salariale (PERECO, PEE, PEI, PERCO…) ;
  • ou de verser une prime de partage de la valeur (PPV).

Les entreprises ayant déjà mis en place l’un de ces dispositifs ne seront pas concernées par l’obligation. C’est également le cas pour les entreprises individuelles.

La mesure devrait être expérimentée durant 5 ans, à compter du 1er janvier 2025. Les trois exercices précédents seront pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

Vers l’amélioration de la prime de partage de la valeur (PPV)

La prime de partage de la valeur (PPV – ex “prime Macron“) qui a succédé à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat PEPA en 2022, a connu un grand succès : depuis sa mise en place, 5,5 millions de salariés en ont bénéficié*, pour un montant de 4,43 milliards d’euros. Les petites et moyennes entreprises la plébiscitent particulièrement**.

Et pour cause : la prime est aujourd’hui très attractive. Elle est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle dans la limite de 3 000 € (dans le cas général) ou 6 000 € (sous certaines conditions).

La loi, dans son article 9, fait évoluer le cadre légal et règlementaire de la PPV afin de maintenir son attractivité. Il prévoit :

La possibilité de verser deux primes par an

Les employeurs pourront verser deux primes par année civile, contre une seule aujourd’hui, dans la limite du plafond d’exonération de 3 000 € ou 6000 €. Chaque prime pourra être versée en plusieurs fois (maximum 4 fractions), au maximum une fois par trimestre.

La prolongation de l’exonération de la prime de partage de la valeur pour certaines entreprises

La loi proroge de 3 ans le régime fiscal et social de faveur des primes versées aux salariés touchant moins de 3 SMIC, qui devait prendre fin au 31 décembre 2023, pour les seules entreprises de moins de 50 salariés. Dans ces conditions, la PPV versée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 sera exonérée :

  • de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, CSG et CRDS comprise ;
  • de forfait social ;
  • d’impôt sur le revenu (mais prise en compte pour le calcul du revenu fiscal de référence – RFR) ;
  • des taxes et contributions destinées au financement de la formation professionnelle.

La possibilité de placer la PPV sur un plan d’épargne salariale ou un plan d’épargne retraite d’entreprise

Enfin, la loi permet aux salariés de placer tout ou partie de la PPV sur un plan d’épargne (PEE, PERCO, PERECO, PERO) pour bénéficier d’une exonération de l’impôt sur le revenu sur les sommes bloquées. Là encore, elle restera prise en compte pour le calcul du RFR. Un décret devra fixer le délai à respecter pour l’affectation de la prime dans un plan. Les employeurs pourront ensuite décider d’abonder les PPV affectées sur un plan d’épargne.

Vers l’obligation d’ouvrir des négociations en cas de bénéfices exceptionnels

L’article 8 de la loi prévoit l’obligation, pour les entreprises d’au moins 50 salariés pourvues d’au moins un délégué syndical, d’ouvrir des négociations portant sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice », et sur les conséquences d’un tel bénéfice pour les salariés. Les discussions sur ce sujet devront avoir lieu en même temps que la négociation visant à mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation.

La définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice pourra prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les évènements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice…

En cas de bénéfices exceptionnels, la négociation pourra se traduire :

  • par le versement de supplément de participation ;
  • par le versement du supplément d’intéressement ;
  • par l’ouverture d’une nouvelle négociation.

Cette nouvelle négociation aura ainsi pour objet :

  • La mise en place d’un dispositif d’intéressement, quand il n’existe pas déjà dans l’entreprise ;
  • Le versement d’un supplément de participation ou d’intéressement, si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement ;
  • L’abondement d’un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, PERECO) ;
  • Ou le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).

Les entreprises ayant déjà mis en place un accord d’intéressement ou de participation au moment de l’entrée en vigueur de la loi devront engager la négociation avant le 30 juin 2024.

Création du plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE)

La loi créé un nouveau dispositif : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE). Ce nouveau plan, collectif et facultatif, permet le versement d’une prime qui reflète la valorisation de l’entreprise sur une période de trois ans.

Caractéristiques du PPVE

Ce nouveau plan présente les caractéristiques suivantes :

  • la prime ne pourra pas être supérieure à 75 % du PASS (soit 32 994 € en 2023) par salarié et par exercice ;
  • seuls les salariés qui resteront au minimum 3 ans dans l’entreprise (à compter de la date fixée dans l’accord de mise en place) pourront bénéficier du PPVE ;
  • les employeurs pourront écarter les salariés de moins d’un an d’ancienneté à la date fixant le début du délai de 3 ans ;
  • le montant de la prime pourra être modulé en fonction de la rémunération du salarié, de son temps de travail ou son niveau de classification ;
  • la prime ne sera due que si la valeur de l’entreprise augmente dans le délai de 3 ans fixé dans l’accord de mise en place ;
  • la prime sera exonérée de cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle (hors CSG/CRDS), et de forfait social ;
  • la prime sera soumise à une contribution spécifique de 20 % ;
  • la prime placée sur un plan d’épargne salariale bénéficiera d’un régime social de faveur et d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 % de 75 % du PASS, (1 649,70 € en 2023).

Montant de la prime

Le montant de la prime sera calculé en appliquant le taux de variation de la valeur de l’entreprise au montant de référence fixé pour chaque salarié.

Le taux de variation correspond au taux constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à la date fixée dans l’accord et ce même taux trois ans plus tard. Quant au montant de référence, il sera fixé dans l’accord de mise en place et pourra varier en fonction de la rémunération, classification ou du temps de travail.

Pour déterminer la valeur de l’entreprise (formule de valorisation), deux possibilités :

  • si elle est cotée en bourse, la valeur correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les 30 derniers jours de bourse précédant les dates de début et fin des 3 ans ;
  • si elle n’est pas cotée, la formule de valorisation sera fixée dans l’accord de mise en place. Elle pourra tenir compte de la rentabilité, de la situation comptable et des perspectives d’activité.

Les primes devront être arrêtées dans les 7 mois suivant l’expiration du délai de 3 ans, et pourront être versées en une ou plusieurs fois au cours des 12 mois suivants.

Mise en place du PPVE

L’accord de mise en place du PPVE doit être établi selon l’une des modalités suivantes :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives de l’entreprise ;
  • par accord conclu au sein du Comité social et économique ;
  • ou par ratification, à la majorité des 2/3, d’un projet d’accord proposé par l’employeur.

Les exonérations fiscales et sociales sont conditionnées à un dépôt de l’accord auprès de l’Administration.

La participation (épargne salariale) : ce qui va changer avec la loi du 29 novembre 2023

Retour sur les deux mesures les plus importantes en matière de participation.

PME : possibilité de mise en place d’un régime de participation moins favorable que le régime légal

Afin d’encourager les entreprises de moins de 50 salariés à mettre en place un régime de participation, le texte leur permet de se doter d’un régime de participation dont la formule de calcul de la réserve spéciale de participation est moins favorable que le régime légal. Cette mesure sera testée à titre expérimental durant 5 ans à compter de la promulgation de la loi.

En pratique, ces entreprises pourraient appliquer un accord type de participation conclu au niveau de la branche, ou conclure leur propre accord selon les règles relatives à la participation. Attention : le texte prévoit que l’employeur ne pourrait pas mettre en place ce régime dérogatoire par décision unilatérale.

Les entreprises de moins de 50 salariés ayant déjà conclu un accord de participation ne pourront mettre en place ce régime dérogatoire qu’à condition de conclure un nouvel accord.

Franchissement de seuil : fin du report de 3 ans en cas d’accord d’intéressement

Actuellement, toute entreprise qui franchit le seuil fatidique de 50 salariés doit mettre en place un régime de participation dans les 5 ans.

Par exception, les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement, et qui franchissent ce seuil de 50 salariés, bénéficient d’un délai supplémentaire de 3 ans. De fait, l’assujettissement à la participation peut techniquement être décalé de 8 ans. La loi supprime ce délai supplémentaire accordé à ces entreprises.

À noter qu’une tolérance est accordée aux entreprises qui bénéficient actuellement du report. Elles pourront en bénéficier jusqu’à son terme.

Autres mesures 

Parmi les autres mesures importantes de la loi :

  • Dès le 1er juillet 2024, le règlement des PEE devra prévoir la faculté d’affecter l’épargne à l’acquisition de parts de fonds investis dans un fonds « vert », destiné à financer la transition énergétique, écologique ou un investissement socialement responsable ;
  • Les négociateurs des branches doivent en principe se réunir au moins une fois tous les 5 ans pour examiner la nécessiter de réviser les classifications. Or certaines branches ne respectent pas cette obligation : la loi impose à ces dernières une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, avant le 31 décembre 2023.

*https://www.urssaf.org/accueil/espace-medias/communiques-et-dossiers-de-press/communiques-de-presse/CP230223.html

**https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b1272_etude-impact.pdf

Épargne collective : les offres APICIL

Optez pour une solution avantageuse à la fois pour votre entreprise et vos salariés :

  • dispositifs d’épargne salariale : PEE / PEI, PERCOL / PERCOL-I ;
  • dispositifs de retraite supplémentaire : PEROB.

Nous guidons nos clients depuis le diagnostic de leurs besoins jusqu’au choix d’une solution d’épargne adaptée.